J.O. Numéro 134 du 12 Juin 2001
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Texte paru au JORF/LD page 09290
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Décret no 2001-497 du 11 juin 2001 portant application des dispositions de l'article L. 832-9 du code du travail relatives à l'allocation de retour à l'activité et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : INTM0100027D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, notamment son article 63 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 5 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 18 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 30 mars 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 2 avril 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 2 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 20 avril 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 6 avril 2001 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé, après le chapitre Ier ter du titre III du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un chapitre Ier quater ainsi rédigé :
« Chapitre Ier quater
« Dispositions relatives à l'aide à la réinsertion professionnelle dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. R. 831-22. - I. - L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 831-24.
« II. - Son montant est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion en vigueur en métropole, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé au cours des trois mois précédant sa demande.
« L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande.
« III. - Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de parent isolé cesse à effet du dernier jour du mois qui précède l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'activité.
« Art. R. 831-23. - Le versement de l'allocation de retour à l'activité est interrompu dans le cas où son bénéficiaire perd involontairement l'activité professionnelle qu'il exerçait et perçoit à ce titre une allocation de l'assurance chômage. Toutefois son versement est repris, dans la limite du reliquat de l'allocation de retour à l'activité attribuée, s'il retrouve une nouvelle activité professionnelle avant l'épuisement de ses droits à l'assurance chômage.
« Art. R. 831-24. - La demande d'allocation de retour à l'activité est déposée auprès de l'agence d'insertion visée à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles, des agences pour l'emploi, ou de la caisse gestionnaire visée à l'article R. 831-25.
« Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 832-9 et qu'il sollicite l'allocation de retour à l'activité en vue d'exercer une activité professionnelle répondant à ces mêmes dispositions.
« Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier et des modalités de son examen.
« La décision d'attribution de l'allocation est prise par le préfet, qui peut déléguer sa compétence au directeur de la caisse gestionnaire visée à l'article R. 831-25.
« Art. R. 831-25. - Les modalités de la gestion de l'allocation de retour à l'activité par les caisses gestionnaires visées à l'article L. 832-9 sont précisées par une convention qu'elles passent avec l'Etat.
« Le versement de l'allocation de retour à l'activité est effectué à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour le compte de l'Etat, par la caisse de prévoyance sociale.
« Art. R. 831-26. - Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement de renseigner la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, sur sa situation professionnelle et ses ressources. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Daniel VaillantLe ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth GuigouLe secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly